C-24.2, r. 27 - Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués

Texte complet
4.1.1. La personne qui paie par prélèvements automatiques préautorisés des sommes exigibles en matière d’immatriculation ou de permis relatifs à la conduite de véhicules routiers doit payer, en sus des frais exigibles en vertu du présent règlement, des frais d’intérêt.
Les frais d’intérêt pour chaque prélèvement sont calculés en utilisant la formule suivante:
F = S × I × J/360
Où:
F: représente les frais d’intérêt;
S: représente le solde à payer;
I: représente le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) en vigueur:
1° le 60e jour qui précède la date pour laquelle le premier prélèvement doit être fait, à l’égard des sommes exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2° le jour de l’obtention d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 du Code de la sécurité routière ou d’un permis de conduire, à l’égard des sommes exigibles pour leur obtention;
3° le premier jour du mois qui précède le mois d’échéance déterminé aux articles 19 et 21 à 24 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29):
a) à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé et des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier pourvu qu’il n’y ait pas de paiement par prélèvements automatiques à l’égard de d’autres sommes exigibles ayant la même date d’échéance;
b) à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier ou des sommes exigibles pour l’obtention d’une modification d’immatriculation, si la période pour laquelle ces sommes sont payables se termine à la date d’échéance du paiement, par prélèvement, des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler à l’égard d’un autre véhicule du propriétaire dont le paiement est effectué par prélèvements automatiques;
4° le jour de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention d’une immatriculation, autre que celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3, à l’égard des sommes exigibles pour toute obtention d’immatriculation subséquente et à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule dont le paiement par prélèvements automatiques est effectué subséquemment si la période pour laquelle ces sommes sont payables se termine à la date d’échéance du paiement pour les premières sommes;
J: représente:
1° 0, pour le premier prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé et des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2° pour le premier prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention d’une immatriculation, d’une modification de l’immatriculation, pour la délivrance d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76.1.1 ou d’un permis de conduire, le nombre de jours à compter de la date de l’obtention ou de la modification de l’immatriculation ou de la délivrance du permis jusqu’à la date du prochain prélèvement inclusivement;
3° pour le deuxième prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière pour lesquelles il y eu défaut de paiement d’au plus 26 jours, le nombre de jours à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du deuxième prélèvement inclusivement;
4° pour les prélèvements non visés aux paragraphes 1 à 3, le nombre de jours suivant le dernier prélèvement jusqu’à la date du prochain prélèvement inclusivement.
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile;
3°  les jours utilisés dans le calcul des frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement en application des articles 3 et 4.2 ne sont pas considérés.
D. 267-2007, a. 5; Décision 2022-10-20, a. 3.
4.1.1. La personne qui paie par prélèvements automatiques préautorisés des sommes exigibles en matière d’immatriculation ou de permis relatifs à la conduite de véhicules routiers doit payer, en sus des frais exigibles en vertu du présent règlement, des frais d’intérêt.
Les frais d’intérêt pour chaque prélèvement sont calculés en utilisant la formule suivante:
F = S × I × J/360
Où:
F: représente les frais d’intérêt;
S: représente le solde à payer;
I: représente le taux d’intérêt déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) en vigueur:
1°  le 60e jour qui précède la date pour laquelle le premier prélèvement doit être fait, à l’égard des sommes exigibles en vertu du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le jour de l’obtention d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 du Code de la sécurité routière ou d’un permis de conduire, à l’égard des sommes exigibles pour leur obtention;
3°  le premier jour du mois qui précède le mois d’échéance déterminé aux articles 19 et 21 à 24 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29):
a)  à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé et des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier pourvu qu’il n’y ait pas de paiement par prélèvements automatiques à l’égard de d’autres sommes exigibles ayant la même date d’échéance;
b)  à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier ou des sommes exigibles pour l’obtention d’une modification d’immatriculation, si la période pour laquelle ces sommes sont payables se termine à la date d’échéance du paiement, par prélèvement, des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler à l’égard d’un autre véhicule du propriétaire dont le paiement est effectué par prélèvements automatiques;
4°  le jour de l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention d’une immatriculation, autre que celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3, à l’égard des sommes exigibles pour toute obtention d’immatriculation subséquente et à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule dont le paiement par prélèvements automatiques est effectué subséquemment si la période pour laquelle ces sommes sont payables se termine à la date d’échéance du paiement pour les premières sommes;
J: représente:
1°  0, pour le premier prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé et des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière;
2°  pour le premier prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour l’obtention d’une immatriculation, d’une modification de l’immatriculation, pour la délivrance d’un permis probatoire, d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 76 ou d’un permis de conduire, le nombre de jours à compter de la date de l’obtention ou de la modification de l’immatriculation ou de la délivrance du permis jusqu’à la date du prochain prélèvement inclusivement;
3°  pour le deuxième prélèvement, à l’égard des sommes exigibles pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier et des sommes exigibles en vertu de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière pour lesquelles il y eu défaut de paiement d’au plus 26 jours, le nombre de jours à compter de la date d’échéance jusqu’à la date du deuxième prélèvement inclusivement;
4°  pour les prélèvements non visés aux paragraphes 1 à 3, le nombre de jours suivant le dernier prélèvement jusqu’à la date du prochain prélèvement inclusivement.
Pour les fins du calcul du nombre de jours:
1°  le dernier jour des mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre n’est pas considéré;
2°  2 jours sont ajoutés au total du nombre de jours au mois de février mais 1 jour durant une année bissextile;
3°  les jours utilisés dans le calcul des frais supplémentaires exigibles en cas de défaut de paiement en application des articles 3 et 4.2 ne sont pas considérés.
D. 267-2007, a. 5.